P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.3.1. À l’établissement du producteur, les oeufs doivent être entreposés dans des locaux réservés exclusivement à cette fin et maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC et à un taux d’humidité relative se situant entre 70% et 85%.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.1; D. 591-90, a. 1.